«J’habite au rez dans une PPE, et mes copropriétaires veulent ajouter une rampe à l’entrée de l’immeuble, qui passera devant mes fenêtres. Cela ne me convient pas du tout. Que puis-je faire?»
Cela dépend de la nature juridique de l’installation litigieuse. Pour la déterminer, il convient d’examiner si la rampe envisagée est nécessaire, utile, destinée à un embellissement ou à une simple amélioration, car la législation propose des solutions distinctes en fonction de chaque catégorie.
La qualification des travaux peut s’avérer problématique. Comme l’enjeu est de taille, il peut, au final, être nécessaire de s’adresser au juge pour trancher la question, compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
Si la rampe est considérée comme nécessaire au sens de l’article 647c CC, c’est-à-dire indispensable au maintien de l’état de l’immeuble, une décision prise à la majorité suffit à imposer les travaux. Un propriétaire minoritaire ne peut alors pas s’y opposer.
Si les travaux sont utiles, au sens de l’article 647d CC, cela signifie qu’ils sont de nature à augmenter la valeur ou encore à améliorer le rendement ou l’utilité du bien. Dans ce cas, l’art. 647d alinéa 2 CC dispose que le copropriétaire gêné durablement par la modification, ou qui voit le rendement de son objet réduit, doit donner son accord exprès au projet pour qu’il puisse être réalisé. Le propriétaire du rez qui verra la rampe passer à sa fenêtre pourra s’y opposer s’il démontre le dérangement occasionné et la dévalorisation de son propre lot. Ce droit de veto ne peut pas être contourné par le règlement de la PPE.
Si l’on admet qu’il s’agit de travaux d’embellissement ou destinés à rendre l’usage du bien plus aisé, le consentement de tous les copropriétaires serait nécessaire (art. 647e CC). Dans ce cas, le copropriétaire directement affecté peut s’opposer aux travaux en votant contre, ce qui rompt alors l’unanimité et bloque toute réalisation.
Barbara Venditti