« Atteinte d’alzeihmer, mon épouse vient d’être prise en charge d’urgence dans une clinique. En l’absence de directives anticipées, sa sœur estime qu’elle est en droit de prendre toutes les décisions. Qu’en est-il? »
En premier lieu, c’est évidemment le patient qui doit décider des soins qui lui seront apportés. Tout un chacun a ainsi le droit d’établir par écrit des directives anticipées – ou un mandat pour cause d’inaptitude – en prévision du jour où il tomberait malade ou serait incapable de discernement.
Si rien de tel n’a été prévu par votre femme lourdement atteinte d’alzheimer, c’est vous – en votre qualité de conjoint – qui êtes compétent pour vous occuper de ses affaires courantes (art. 374 al. 1 du Code civil), mais aussi pour prendre les décisions médicales nécessaires (art. 378 al. 1 ch. 3 CC). Il faut, comme condition supplémentaire, que l’époux fasse bel et bien ménage commun avec la personne ou lui fournisse une assistance personnelle régulière.
Si la personne incapable de discernement n’est pas mariée, n’a pas de curateur et n’a pas pris de dispositions particulières, les personnes qui sont habilitées à la représenter dans le domaine médical sont, dans l’ordre de priorité:
- la personne qui fait ménage commun avec elle (concubin);
- les descendants;
- les père et mère;
- les frères et sœurs.
Pour tous ces représentants potentiels, encore faut-il qu’ils fournissent une assistance personnelle régulière à la personne (art. 378 al. 1 ch. 1 à 7 CC).
Dans votre cas, c’est bien à vous de décider des soins qui seront donnés à votre épouse, et non à sa sœur.
Sophie-Emilia Steinauer