Un assuré demandait à recevoir l’entier de ses fonds de prévoyance. Sous forme de capital. L’institution a refusé, considérant ne pas disposer du consentement de l’épouse du bénéficiaire. Or, la loi l’exige (art. 37a LPP et art. 5 al. 2 LFLP). Le TF a confirmé que l’institution a procédé à une vérification diligente et qu’elle a eu raison de ne pas verser l’entier du capital à l’assuré, faute de consentement de sa conjointe.

Dit autrement, dans l’hypothèse où une personne perçoit l’entier de ses fonds de prévoyance sans le consentement de son époux ou épouse, ce dernier doit se tourner vers l’institution de prévoyance pour obtenir la part qui lui revient.

Arrêt 9C_102/2024 du 30 juin 2025